134. La demande prévue à l’article 132 doit être produite à la Commission avant le 1er octobre de l’année précédant l’année de cotisation et elle est irrévocable à compter du 1er janvier de l’année de cotisation.
La Commission décide de la recevabilité de la demande en fonction des informations qui y sont contenues au 30 septembre de l’année qui précède l’année de cotisation et de celles qu’elle possède alors.
Décision 2010-11-18, a. 134.